Questions submitted and proposed to Messrs Powell, Adhemar and de Lisle by the Baron Maseres with the answers of these Messrs, given in their meeting on March 13, 1784: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Maseres-left.gif|thumb|Baron Francis Maseres, Attorney General of Quebec, from 1766 to 1769]]Questions submitted and proposed, <br /> | [[Image:Maseres-left.gif|thumb|Baron Francis Maseres, Attorney General of Quebec, from 1766 to 1769]]Questions submitted and proposed, <br /> | ||
at the end of February last, <br /> | at the end of February last, <br /> | ||
to Messrs Powell, Adhemar and de Lisle, | to Messrs [[Powell]], [[Adhemar]] and [[de Lisle]], deputies of the Province of Quebec, <br /> | ||
by the Baron Maseres, <br /> | by the Baron [[Maseres]], <br /> | ||
General Agent of the said province, <br /> | General Agent of the said province, <br /> | ||
with the answers of these Messrs, <br /> | with the answers of these Messrs, <br /> | ||
Line 9: | Line 9: | ||
on March 13, 1784. | on March 13, 1784. | ||
Would it please the ''Canadiens'' that the English law of Habeas Corpus be solemnly introduced, by an Act of Parliament, in Canada; so that the power to put men in prison, be exerted only by written orders signed by the magistrate who gives them, and in which would be expressed the cause of the imprisonment; and that the judges of the province be given the right to examine the causes expressed in these orders, and, if they were not legitimate grounds to imprison a man according to existing laws of the province, to liberate the people, wrongfully held captive, in their prisons, either without any condition, and with or without bail, according to whether the laws would require it; and that all this procedure be application as much for the people who would be imprisoned by the order of the governor, or the King himself, as for those who would be imprisoned by any other person? | Would it please the ''Canadiens'' that the English law of [[Habeas Corpus]] be solemnly introduced, by an Act of Parliament, in Canada; so that the power to put men in prison, be exerted only by written orders signed by the magistrate who gives them, and in which would be expressed the cause of the imprisonment; and that the judges of the province be given the right to examine the causes expressed in these orders, and, if they were not legitimate grounds to imprison a man according to existing laws of the province, to liberate the people, wrongfully held captive, in their prisons, either without any condition, and with or without bail, according to whether the laws would require it; and that all this procedure be application as much for the people who would be imprisoned by the order of the governor, or the King himself, as for those who would be imprisoned by any other person? | ||
''Secondly'', -- Would it please the ''Canadiens'' that be restored, in the courts of justice of the province, the right to have [[ | ''Secondly'', -- Would it please the ''Canadiens'' that be restored, in the courts of justice of the province, the right to have [[jurors]] decide the facts that would be disputed between the litigating parties in civil matters, if the parties, or one of them required it, as it was in the province from September 1764, up until May first, 1775, when the [[Act of the Parliament of the year 1774]], for the establishment of the government of this province, began to take force? -- And, if jurors were restored in civil matters, would be it please the ''Canadiens'', that while giving their reports, or verdicts, on the matters submitted to their decision, one required that they be, all twelve, unanimous, or rather than they claim to be so; or would it be more pleasant to the ''Canadiens'' than the decision of nine jurors, who would agree, out of the twelve, be considered sufficient to decide the matter in question according to their feeling, in spite of the opposition of the others three jurors? -- And, moreover, would it be pleasant to the ''Canadiens'' that jurors be paid by the litigating parties, or by the party which would require it, a moderate sum, like one [[Spanish piastre]] each, or half a piastre, to reward them for the time and attention which they would be obliged to give to these decisions? | ||
''Troisièmement'', -- Serait-il agréable aux Canadiens, que, pour faire agir les membres du [[Conseil législatif]] de la province avec plus de liberté et de zèle pour le bien de la province, et pour les rendre plus respectables aux yeux des autres habitants de la province, il fût ordonné de la façon la moins équivoque et la plus solennelle, par un acte du parlement, que le gouverneur n'eût pas le pouvoir de destituer aucun membre de ce conseil de son office de conseiller, ou même de le suspendre pour un temps, quelque court qu'il fût, sans le consentement de quatre cinquièmes parties des membres du conseil, c'est-à-dire, s'ils étaient vingt conseillers, de seize d'entre ces vingt; et, en tous cas, si les conseillers étaient moins en nombre que quinze, sans le consentement d'au moins douze conseillers; lequel consentement des conseillers, qui se joindraient au gouverneur pour suspendre un de leurs confrères, serait signé de leurs mains sur les registres du conseil, et aussi sur une autre copie qui serait donnée à la personne suspendue. Pourvu toujours que le roi lui-même conservât le pouvoir de destituer tel conseiller qu'il voudrait, quand bon lui semblerait, ou par un acte fait en son conseil privé, ou par ordre signé de sa main, et contresigné par le secrétaire d'État. | ''Troisièmement'', -- Serait-il agréable aux Canadiens, que, pour faire agir les membres du [[Conseil législatif]] de la province avec plus de liberté et de zèle pour le bien de la province, et pour les rendre plus respectables aux yeux des autres habitants de la province, il fût ordonné de la façon la moins équivoque et la plus solennelle, par un acte du parlement, que le gouverneur n'eût pas le pouvoir de destituer aucun membre de ce conseil de son office de conseiller, ou même de le suspendre pour un temps, quelque court qu'il fût, sans le consentement de quatre cinquièmes parties des membres du conseil, c'est-à-dire, s'ils étaient vingt conseillers, de seize d'entre ces vingt; et, en tous cas, si les conseillers étaient moins en nombre que quinze, sans le consentement d'au moins douze conseillers; lequel consentement des conseillers, qui se joindraient au gouverneur pour suspendre un de leurs confrères, serait signé de leurs mains sur les registres du conseil, et aussi sur une autre copie qui serait donnée à la personne suspendue. Pourvu toujours que le roi lui-même conservât le pouvoir de destituer tel conseiller qu'il voudrait, quand bon lui semblerait, ou par un acte fait en son conseil privé, ou par ordre signé de sa main, et contresigné par le secrétaire d'État. |
Revision as of 15:33, 30 March 2007
Questions submitted and proposed,
at the end of February last,
to Messrs Powell, Adhemar and de Lisle, deputies of the Province of Quebec,
by the Baron Maseres,
General Agent of the said province,
with the answers of these Messrs,
given in their meeting,
on March 13, 1784.
Would it please the Canadiens that the English law of Habeas Corpus be solemnly introduced, by an Act of Parliament, in Canada; so that the power to put men in prison, be exerted only by written orders signed by the magistrate who gives them, and in which would be expressed the cause of the imprisonment; and that the judges of the province be given the right to examine the causes expressed in these orders, and, if they were not legitimate grounds to imprison a man according to existing laws of the province, to liberate the people, wrongfully held captive, in their prisons, either without any condition, and with or without bail, according to whether the laws would require it; and that all this procedure be application as much for the people who would be imprisoned by the order of the governor, or the King himself, as for those who would be imprisoned by any other person?
Secondly, -- Would it please the Canadiens that be restored, in the courts of justice of the province, the right to have jurors decide the facts that would be disputed between the litigating parties in civil matters, if the parties, or one of them required it, as it was in the province from September 1764, up until May first, 1775, when the Act of the Parliament of the year 1774, for the establishment of the government of this province, began to take force? -- And, if jurors were restored in civil matters, would be it please the Canadiens, that while giving their reports, or verdicts, on the matters submitted to their decision, one required that they be, all twelve, unanimous, or rather than they claim to be so; or would it be more pleasant to the Canadiens than the decision of nine jurors, who would agree, out of the twelve, be considered sufficient to decide the matter in question according to their feeling, in spite of the opposition of the others three jurors? -- And, moreover, would it be pleasant to the Canadiens that jurors be paid by the litigating parties, or by the party which would require it, a moderate sum, like one Spanish piastre each, or half a piastre, to reward them for the time and attention which they would be obliged to give to these decisions?
Troisièmement, -- Serait-il agréable aux Canadiens, que, pour faire agir les membres du Conseil législatif de la province avec plus de liberté et de zèle pour le bien de la province, et pour les rendre plus respectables aux yeux des autres habitants de la province, il fût ordonné de la façon la moins équivoque et la plus solennelle, par un acte du parlement, que le gouverneur n'eût pas le pouvoir de destituer aucun membre de ce conseil de son office de conseiller, ou même de le suspendre pour un temps, quelque court qu'il fût, sans le consentement de quatre cinquièmes parties des membres du conseil, c'est-à-dire, s'ils étaient vingt conseillers, de seize d'entre ces vingt; et, en tous cas, si les conseillers étaient moins en nombre que quinze, sans le consentement d'au moins douze conseillers; lequel consentement des conseillers, qui se joindraient au gouverneur pour suspendre un de leurs confrères, serait signé de leurs mains sur les registres du conseil, et aussi sur une autre copie qui serait donnée à la personne suspendue. Pourvu toujours que le roi lui-même conservât le pouvoir de destituer tel conseiller qu'il voudrait, quand bon lui semblerait, ou par un acte fait en son conseil privé, ou par ordre signé de sa main, et contresigné par le secrétaire d'État.
Quatrièmement, -- Serait-il agréable aux Canadiens, que, pour rendre les juges de la province plus courageux à administrer la justice avec impartialité, il fût ordonné par un acte du parlement, qu'aucun d'eux ne fût amovible de son office de juge par le gouverneur de la province, sous quelque prétexte que ce fût; et aussi que le gouverneur n'eût pas le pouvoir d'en suspendre aucun pour plus d'une année, ni pour ce temps, ou pour aucun temps, quelque court qu'il fût, sans le consentement d'au moins douze membres du conseil législatif de la province, signé de leurs mains sur les registres du conseil, et aussi sur une autre copie qui serait donnée au juge suspendu : Pourvu toujours que le roi lui-même conservât le pouvoir de destituer le juge qu'il voudrait, quand bon lui semblerait, ou par un acte fait en son conseil privé, ou par un ordre signé de sa main, et contresigné par le secrétaire d'État.
Cinquièmement, -- Serait-il agréable aux Canadiens, qu'il fût déclaré par un acte du parlement, que le gouverneur de la province ne pût jamais emprisonner aucune personne dans la province, pour quelque cause que ce fût; pas même pour les crimes les plus atroces et les mieux attestés: mais que le devoir d'emprisonner les personnes qui auraient offensé les lois, et mériteraient d'être mises en prison, n'appartînt qu'aux juges criminels, et aux commissaires de paix, ou en général aux magistrats de la justice criminelle? -- Cette loi a lieu en Angleterre; car le roi d'Angleterre n'a pas le droit d'emprisonner aucune personne en Angleterre par son propre ordre, pour quelque crime que ce soit; pas même pour le crime de lèse-majesté, ou de rébellion, qui serait attesté sur serment par dix témoins oculaires, ou pour un assassinat qui serait attesté de même: mais, si on lui donnait des informations de tels crimes, il serait obligé de renvoyer l'affaire à son juge en chef du Banc du Roi, (qui est le grand tribunal de la justice criminelle en Angleterre) ou à quelque juge de paix, ou à quelque autre magistrat de la justice criminelle; qui, après les informations nécessaires, enverrait la personne accusée en prison, afin qu'on lui fît son procès, en temps et lieux convenables et légitimes, et, s'il y était convaincu par un corps de jurés, qu'on le punît après, ou par la mort, ou par tel autre châtiment que la loi aurait attaché à son crime. Par cette heureuse impuissance, où la loi d'Angleterre met le roi, d'emprisonner qui que ce soit, pour quoi que ce soit, par son propre ordre, elle évite deux grands inconvénients; savoir, premièrement, le despotisme, ou le pouvoir absolu d'ôter la liberté aux sujets de la couronne sans cause, et au simple gré du roi; et, secondement, la disgrâce personnelle du roi, qui résulterait de la cassation de ses ordres, comme illégaux et insuffisants, par des magistrats inférieurs: car, si le roi pouvait donner des ordres pour emprisonner ses sujets, il faudrait de deux choses l'une; ou bien l'ordre validerait en tous cas, et ne serait point cassable par l'autorité d'aucune autre personne; ou il ne serait point valide en tous cas, mais seulement dans le cas où le roi l'aurait donné pour une cause légitime, et sur des informations suffisantes; et dans cette dernière supposition, il faudrait que quelque magistrat inférieur eût le droit d'examiner si la cause était légitime ou non, et si les informations étaient suffisantes ou non, et de casser l'ordre du roi si la cause ne se trouvait pas être légitime, ou les informations n'être point suffisantes. Dans la première supposition, le roi serait le maître absolu de la liberté de tous ses sujets; et dans la seconde, le caractère personnel du roi pour la justice et la sagesse pourrait souffrir de disgrâce, par la cassation des ordres qu'il aurait lui-même donnés et signés: ce qui serait aussi un grand mal pour le royaume, aussi bien que pour le roi, quoique moindre que le despotisme horrible qui résulterait de la première supposition. Pour éviter ces inconvénients, le roi ne met jamais aucune personne en prison par son propre ordre; et il semble qu'il serait raisonnable de déclarer par un acte du parlement, que le gouverneur de la province de Québec ne pourra pareillement faire emprisonner aucune personne en cette province par son propre ordre.
On demande à Messieurs [Powell], Adhemar et de Lisle, les députés Canadiens, leurs sentiments sur ce sujet, et les sentiments de leur constituants.
Ces cinq articles, si importants à la félicité et au salut de la colonie, furent débattus avec toute la maturité et le sens froid d'une politique éclairée. Messieurs les députés, guidés par leurs lumières et les sentiments vifs de leur patriotisme, les appuyèrent de leurs suffrages unanimes: en leur nom privé et dans leurs individualités respectives, ils allèrent même jusqu'à manifester le plus sincère désir de l'institution d'une Chambre d'assemblée, formée sur un plan général, seule mesure qu'ils reconnurent devoir placer l'administration heureuse du Canada sur une base fixe et respectable. J'étais présent à ces arrêtés: je goûtai une sensible consolation, de les communiquer à tous mes compatriotes par 36 exemplaires de ces cinq articles, que je leur dépêchai par les premiers vaisseaux: par les titres les plus intéressants, ils ne peuvent, sans doute, que les confirmer.
M. Masères, en proposant ces cinq articles, pourvoyait au plus pressé, c'est-à-dire à l'absolu nécessaire; eu égard au peu de concert qui régnait dans la province, il ne voyait pas jour à amplifier, avec espérance de succès, les objets des demandes présentes: mais si le patriotisme et la voix des intérêts communs venaient jamais à ramener tous les esprits à l'unité de sentiment, (révolution heureuse, que j'ose aujourd'hui me promettre du Canada) j'avance hardiment, que la félicité de la province exigerait au moins l'addition des trois articles suivants:
- La représentation du Canada par la nomination de six membres, d'après le plan tracé dans ma Lettre à Messieurs les Canadiens.
- La soustraction à l'autorité du gouverneur, du pouvoir de casser, ou même de suspendre les avocats, les procureurs, les notaires, et autres gens de loi, que sur les mêmes clauses stipulées pour le juge en chef.
- La décision des corvées remise au jugement du corps législatif, et enlevée au gouverneur, qui par là serait privé des moyens de molester les pauvres agriculteurs, par des injonctions déplacées et arbitraires.
Notes et commentaires
Questions remises et proposées, vers la fin de février dernier, à Messieurs Powell, Adhemar et de Lisle, députés de la Province de Québec, par le Baron Masères, agent général de cette province, avec les réponses de ces Messieurs, données dans leur assemblée le 13 mars 1784. excerpted from Appel à la justice de l'État, a the collection of letters by Pierre du Calvet.